28. Notification (art. 109 C.p.c.). Sous réserve des dispositions applicables à la déclaration d’appel et à la demande de permission d’appeler, les parties notifient leurs actes de procédure à l’appelant et aux seules autres parties qui ont déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 358 al. 2 C.p.c.).
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 28.